Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 111 undecies

Article 111 undecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation d'activité et forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires

Résumé Si une entreprise forfaitaire arrête son activité, ses forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont calculés au prorata du temps écoulé, en se basant sur les montants de l'année précédente ou de l'année en cours.
Mots-clés : Fiscalité Forfait Cessation d'activité Régime d'imposition
  1. Pour les entreprises soumises au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont obligatoirement fixés aux montants des forfaits établis pour l'année précédente, ajustés au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.

  2. Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires à retenir sont ceux qui sont fixés pour l'année considérée, réduits au prorata du temps écoulé dans les conditions visées au 1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

1. Pour les entreprises soumises au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont obligatoirement fixés aux montants des forfaits établis pour l'année précédente, ajustés au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.

2. Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires à retenir sont ceux qui sont fixés pour l'année considérée, réduits au prorata du temps écoulé dans les conditions visées au 1.