Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 111 quaterdecies

Article 111 quaterdecies

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Définition des activités lucratives pour l'article 302 octies

Résumé Les personnes qui vendent des objets ou offrent des services payants sont considérées comme exerçant une activité lucrative.
Mots-clés : Fiscalité Impôts Activité lucrative Vente Prestations de service

Pour l'application de l'article 302 octies du code général des impôts sont considérées comme exerçant une activité lucrative les personnes qui se livrent à la vente d'objets ou marchandises quelconques ou qui effectuent à titre onéreux des prestations de service.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 1986

Abrogé le samedi 12 juin 2021

Pour l'application de l'article 302 octies du code général des impôts sont considérées comme exerçant une activité lucrative les personnes qui se livrent à la vente d'objets ou marchandises quelconques ou qui effectuent à titre onéreux des prestations de service.