Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 111 octodecies

Article 111 octodecies

Le dépôt prévu à l'article 111 quindecies est restituable aux personnes qui justifient du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité, pour la totalité de la période de validité du récépissé, de la contribution économique territoriale, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu.

La demande de restitution est adressée au service des impôts visé à l'article 111 novodecies.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 septembre 2012

Abrogé le samedi 12 juin 2021

Le dépôt prévu à l'article 111 quindecies est restituable aux personnes qui justifient du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité, pour la totalité de la période de validité du récépissé, de la contribution économique territoriale, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu.

La demande de restitution est adressée au service des impôts visé à l'article 111 novodecies.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 1986

Le dépôt prévu à l'article 111 quindecies est restituable aux personnes qui justifient du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité, pour la totalité de la période de validité du récépissé, de la taxe professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu.

La demande de restitution est adressée au service des impôts visé à l'article 111 novodecies.