Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 315-0 bis A

Article 315-0 bis A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations fiscales pour les locaux d'hébergement temporaire ou d'urgence

Résumé Les logements pour personnes en difficulté, construits ou rénovés après 1999, ne payent pas de taxes foncières.

Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent des locaux suivants :

1° Locaux affectés à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes défavorisées visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation relevant :

a) Des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Des structures dénommées " lits halte soins santé " prévues au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

c) Des centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles.

2° Acquis ou construits à compter du 1er janvier 1999 ou qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement temporaire ou d'urgence conformément au 1°, soit de réhabiliter totalement des structures existantes.


Historique des versions

Version 2

Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent des locaux suivants :

Locaux affectés à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes défavorisées visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation relevant :

a) Des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévus au du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Des structures dénommées " lits halte soins santé " prévues au du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

c) Des centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles.

Acquis ou construits à compter du 1er janvier 1999 ou qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement temporaire ou d'urgence conformément au 1°, soit de réhabiliter totalement des structures existantes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent :

1° Des locaux acquis à compter du 1er janvier 1999 et affectés à l'hébergement d'urgence des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ne bénéficiant pas de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et n'étant pas titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Des locaux qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement d'urgence des personnes visées au 1°, soit d'améliorer l'hébergement existant.