Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 344 duodecies

Article 344 duodecies

L'Etat verse chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente qui leur reviennent en application de l'article 344 quaterdecies.

Ce produit leur est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 octobre 2011

Abrogé le samedi 3 juin 2023

L'Etat verse chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente qui leur reviennent en application de l'article 344 quaterdecies.

Ce produit leur est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.