Article 344 sexdecies
Abrogé depuis le 2016-06-13
La participation mentionnée au I de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts est due par :
a) Les établissements publics de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C du même code, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est calculée ;
b) Les communes qui ne sont pas membres d'un tel établissement au 1er janvier de la même année.
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