Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 344 sexdecies

Article 344 sexdecies

La participation mentionnée au I de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts est due par :

a) Les établissements publics de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C du même code, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est calculée ;

b) Les communes qui ne sont pas membres d'un tel établissement au 1er janvier de la même année.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 27 mai 2013

Abrogé le lundi 13 juin 2016

La participation mentionnée au I de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts est due par :

a) Les établissements publics de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C du même code, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est calculée ;

b) Les communes qui ne sont pas membres d'un tel établissement au 1er janvier de la même année.