Article 344 octodecies
Abrogé depuis le 2016-06-13
I. ― Pour l'application du III de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts :
-
Les entreprises s'entendent de celles bénéficiaires du dégrèvement mentionné à l'article 1647 B sexies du code général des impôts au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies et bénéficiaires de ce dégrèvement pour la deuxième année consécutive au moins.
-
Les bases sont celles des entreprises mentionnées au 1, issues des rôles généraux établis au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies et s'entendent :
a) Pour les communes mentionnées à l'article précité, des bases communales ou, à défaut, des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune ;
b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article précité, des bases intercommunales ou, à défaut, des bases communales situées sur le territoire de l'établissement.
Pour l'application des deux alinéas précédents les bases tiennent compte, le cas échéant, des bases syndicales.
II. ― Pour l'application du a du IV de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts, les bases s'entendent des bases communales ou intercommunales telles qu'issues des rôles généraux au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies.
III. ― Pour répartir la participation mentionnée à l'article 344 sexdecies, le produit mentionné au premier alinéa du III de l'article 1647-0 B septies du code précité calculé sur le territoire de la commune ou de l'établissement public est rapporté à ce même produit défini au niveau national, obtenu en additionnant les produits calculés conformément à ce même III.
IV. ― Chaque année, l'administration des finances publiques notifie aux communes et aux établissements publics mentionnés à l'article 344 sexdecies, au plus tard au moment de la communication des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, un montant prévisionnel de la participation mise à leur charge au titre de l'année.
A l'issue des opérations d'ordonnancement des dégrèvements, il est procédé, au second semestre de l'année, à la notification du montant définitif de participation.
1 version
4 cités