Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 344 novodecies

Article 344 novodecies

Pour l'application du V de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts :

a) La valeur ajoutée s'entend de celle ayant servi de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée par le redevable et afférente au territoire de la commune ou de l'établissement public et qui a été imposée au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies ;

b) Les bases mentionnées au dernier alinéa s'entendent de celles issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 27 mai 2013

Abrogé le lundi 13 juin 2016

Pour l'application du V de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts :

a) La valeur ajoutée s'entend de celle ayant servi de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée par le redevable et afférente au territoire de la commune ou de l'établissement public et qui a été imposée au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies ;

b) Les bases mentionnées au dernier alinéa s'entendent de celles issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.