Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Chapitre II : Abattement sur les bases d'impositions directes locales

Article 344 quindecies

Conformément au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les taux des abattements dont bénéficie La Poste sont fixés, pour l'année 2025, à :

a. 99 % des bases d'imposition pour la cotisation foncière des entreprises et pour les taxes foncières ;

b. 99 % de la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter pour ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.