Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 313 X

Article 313 X

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Récépissé double pour les timbres

Résumé Un reçu en deux copies est donné à l'expéditeur et au destinataire, et le conducteur doit le montrer aux agents d'impôts.
Mots-clés : timbres documents expédition contrôle fiscal

Le récépissé visé à l'article 313 W est établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à l'expéditeur l'autre accompagne l'expédition et est remis au destinataire. Ce dernier exemplaire doit être représenté par le conducteur du véhicule à toute réquisition des agents des impôts ou de tous autres agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Le récépissé visé à l'article 313 W est établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à l'expéditeur l'autre accompagne l'expédition et est remis au destinataire. Ce dernier exemplaire doit être représenté par le conducteur du véhicule à toute réquisition des agents des impôts ou de tous autres agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre.