Article 313 X
Abrogé depuis le 1982-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Récépissé double pour les timbres
Le récépissé visé à l'article 313 W est établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à l'expéditeur l'autre accompagne l'expédition et est remis au destinataire. Ce dernier exemplaire doit être représenté par le conducteur du véhicule à toute réquisition des agents des impôts ou de tous autres agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre.
1 version
1 cité