Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 313 O

Article 313 O

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle fiscal des résultats de la société

Résumé Les impôts peuvent vérifier les comptes de la société au siège ou dans ses gares, et la société doit conserver ses documents comptables pendant la période prévue pour les présenter aux agents.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle fiscal Comptabilité Vérification Gestion des documents

Le service des impôts peut faire vérifier tant au siège social que dans les gares ou stations de la société l'exactitude des résultats présentés par les états visés aux articles précédents.

A cet effet tous les documents de comptabilité ou autres nécessaires pour la vérification sont conservés par la société pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Le service des impôts peut faire vérifier tant au siège social que dans les gares ou stations de la société l'exactitude des résultats présentés par les états visés aux articles précédents.

A cet effet tous les documents de comptabilité ou autres nécessaires pour la vérification sont conservés par la société pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts.