Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 313 AG

Article 313 AG

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de conservation des documents par les transporteurs

Résumé Les transporteurs, expéditeurs et destinataires doivent garder leurs documents comptables et lettres de voiture pendant la durée fixée par la loi, afin que l'administration puisse les vérifier.
Mots-clés : comptabilité transport droit fiscal obligations administratives documents

Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que les expéditeurs et les destinataires lorsqu'ils sont soumis au droit de communication réglementé par le livre II, chapitre VII, du code général des impôts doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis dudit code tous les documents de comptabilité et autres nécessaires à la vérification de l'administration et notamment sans que cette énonciation soit limitative les lettres de voitures les souches du registre prévu à l'article 313 W et les récépissés extraits de ce registre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que les expéditeurs et les destinataires lorsqu'ils sont soumis au droit de communication réglementé par le livre II, chapitre VII, du code général des impôts doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis dudit code tous les documents de comptabilité et autres nécessaires à la vérification de l'administration et notamment sans que cette énonciation soit limitative les lettres de voitures les souches du registre prévu à l'article 313 W et les récépissés extraits de ce registre.