Article 312
Abrogé depuis le 1980-01-19
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Période d'épreuve pour le taux unitaire moyen
La période d'épreuve visée à l'article 311 ne peut être ni antérieure ni postérieure de plus d'un an à la date de la demande de fixation ou de révision du taux unitaire moyen. Elle est en principe, de deux mois entiers et consécutifs.
Toutefois en cas de difficultés sur le choix de ces deux mois elle peut comprendre deux mois entiers quelconques désignés l'un par le ministre de l'économie et des finances l'autre par la société nationale des chemins de fer français.
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