Article 310
Abrogé depuis le 1980-01-19
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Fixation du montant des droits de timbre sur les bulletins de bagages
Le montant des droits de timbre-quittance sur les bulletins de bagages à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français est déterminé forfaitairement par l'application au nombre total des bulletins de bagages d'un taux unitaire moyen calculé d'après le montant exact des droits de timbre-quittance grevant tous les bulletins de bagages délivrés pendant une période choisie d'un commun accord entre le ministre de l'économie et des finances et la société nationale des chemins de fer français.
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