Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 306

Article 306

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Acquittement du droit de timbre de quittance sur états

Résumé Les commerçants, industriels et directeurs de théâtre peuvent payer le droit de timbre de quittance en montrant des états.
Mots-clés : timbre quittance commerce spectacles fiscalité

Peuvent être acquittés sur états :

1o Le droit de timbre de quittance dû par les commerçants et industriels dont toutes les recettes donnent lieu à l'établissement d'une quittance régulière et par les directeurs de théâtre ou de tous autres établissements de spectacles;

2o (Abrogé) Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

(1) Annexe IV, art. 107 à 110.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 1980

Abrogé le jeudi 30 décembre 1982

Peuvent être acquittés sur états :

1o Le droit de timbre de quittance dû par les commerçants et industriels dont toutes les recettes donnent lieu à l'établissement d'une quittance régulière et par les directeurs de théâtre ou de tous autres établissements de spectacles;

2o (Abrogé) Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

(1) Annexe IV, art. 107 à 110.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Peuvent être acquittés sur états :

1o Le droit de timbre de quittance dû par les commerçants et industriels dont toutes les recettes donnent lieu à l'établissement d'une quittance régulière et par les directeurs de théâtre ou de tous autres établissements de spectacles;

2o Lorsqu'il est exigible le droit de timbre de quittance afférent aux billets ou bulletins de place délivrés par les entreprises concessionnaires d'un service public de transports et par les compagnies de chemin de fer autres que la société nationale des chemins de fer français.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

(1) Annexe IV, art. 103 à 110.