Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 300

Article 300

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Filigrane et empreinte sur papiers timbrés

Résumé Les papiers timbrés ont un filigrane spécial et une empreinte en haut à gauche de la feuille et de la demi-feuille.
Mots-clés : Papier timbré filigrane empreinte régie

Les papiers timbrés débités par la régie portent un filigrane particulier imprimé dans la pâte même à la fabrication.

L'empreinte à apposer sur ces papiers est appliquée en haut de la partie gauche de la feuille (non déployée) et de la demi-feuille.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 31 décembre 1986

Les papiers timbrés débités par la régie portent un filigrane particulier imprimé dans la pâte même à la fabrication.

L'empreinte à apposer sur ces papiers est appliquée en haut de la partie gauche de la feuille (non déployée) et de la demi-feuille.