Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 73 H

Article 73 H

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestations et comptabilité pour services d'export/import

Résumé Les entreprises et prestataires doivent prouver et enregistrer les services liés aux marchandises exportées ou importées pour respecter la loi.
Mots-clés : TVA export import attestations comptabilité conformité fiscale

I. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G :

1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ;

2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous le régime de l'admission temporaire, de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif ou du transit, selon le cas.

II. - Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :

1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ;

2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 31 décembre 1985

I. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G :

1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ;

2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous le régime de l'admission temporaire, de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif ou du transit, selon le cas.

II. - Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :

1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ;

2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.