Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 70 sexies

Article 70 sexies

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Définition des activités bancaires pour l’impôt 260 B

Résumé L’article dit que les banques, les agents de change, les escompteurs et les remisiers comptent comme activités bancaires pour l’impôt, et que les mêmes règles s’appliquent aux personnes qui font ces activités comme principale.
Mots-clés : Fiscalité Banque Finances Impôt Code général des impôts

Pour l'application de l'article 260 B du code général des impôts, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les établissements de crédit, les agents de change, changeurs, escompteurs et remisiers.

Il en est de même des opérations se rattachant aux activités énumérées au premier alinéa et réalisées par des personnes non visées à cet alinéa lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 25 janvier 1984

Abrogé le samedi 23 janvier 1988

Pour l'application de l'article 260 B du code général des impôts, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les établissements de crédit, les agents de change, changeurs, escompteurs et remisiers.

Il en est de même des opérations se rattachant aux activités énumérées au premier alinéa et réalisées par des personnes non visées à cet alinéa lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Pour l'application de l'article 260 B du code général des impôts, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les banquiers, les établissements financiers, les agents de change, changeurs, escompteurs et remisiers.

Il en est de même des opérations se rattachant aux activités énumérées au premier alinéa et réalisées par des personnes non visées à cet alinéa lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes.