Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 65 B

Article 65 B

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Taux réduit TVA sur sous-produits d'animaux

Résumé Les sous-produits d'animaux mentionnés à l'article 65 A bénéficient d'un taux réduit de TVA pour les ventes post‑abattage, jusqu’à la première transformation.
Mots-clés : TVA Sous‑produits d'animaux Fiscalité Transformation

Les sous-produits d'animaux mentionnés à l'article 65 A sont passibles du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les ventes effectuées postérieurement à l'abattage, jusqu'à la première opération de transformation exclusivement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 29 juin 1982

Les sous-produits d'animaux mentionnés à l'article 65 A sont passibles du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les ventes effectuées postérieurement à l'abattage, jusqu'à la première opération de transformation exclusivement.