Article 39 A
Abrogé depuis le 1988-04-09
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déclaration des pensions et rentes
La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes :
1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ;
2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente :
a) Son identification : nom de naissance, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire ;
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ;
d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ;
e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du général des impôts ;
f) Le cas échéant, la date du décès ;
3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
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