Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 39 A

Article 39 A

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Déclaration des pensions et rentes

Résumé Il faut déclarer les bénéficiaires de pensions, le montant versé, les retenues d'impôt et le total.
Mots-clés : impôt pension déclaration revenus cotisations

La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ;

2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente :

a) Son identification : nom de naissance, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ;

d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ;

e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du général des impôts ;

f) Le cas échéant, la date du décès ;

3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 1985

Abrogé le samedi 9 avril 1988

La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ;

2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente :

a) Son identification : nom de naissance, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ; d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ;

e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du général des impôts ; f) Le cas échéant, la date du décès ;

3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La déclaration mentionnée à l'article 88 du code général des impôts doit comporter pour chacun des bénéficiaires des pensions ou rentes viagères payées au cours de l'année précédente, les indications suivantes :

1° Nom, prénoms, adresse et numéro d'immatriculation à la sécurité sociale;

2° Nature des sommes versées;

3° Arrérages de la pension ou de la rente avant et après déduction des retenues pour la cotisation aux assurances sociales;

4° Montant des sommes soumises à la retenue à la source en application de l'article 182 A du code précité et montant des retenues et versements effectués à ce titre.