Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 201

Article 201

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement et remise des ouvrages après pesée

Résumé Le comptable pèse les objets, note tout dans un registre, et donne ce registre et les objets à l'inspecteur.
Mots-clés : comptabilité pesée registre inspection garantie

Le comptable pèse les ouvrages qui lui sont ainsi transmis et perçoit le droit de garantie. Il fait ensuite mention sur son registre de la nature des ouvrages, de leur titre, de leur poids et de la somme qui lui a été payée.

Enfin, l'extrait du registre de l'essayeur, complété par l'indication du poids des ouvrages et la mention de l'acquittement du droit, est remis à l'inspecteur en même temps que les ouvrages auxquels il s'applique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 1 septembre 2007

Le comptable pèse les ouvrages qui lui sont ainsi transmis et perçoit le droit de garantie. Il fait ensuite mention sur son registre de la nature des ouvrages, de leur titre, de leur poids et de la somme qui lui a été payée.

Enfin, l'extrait du registre de l'essayeur, complété par l'indication du poids des ouvrages et la mention de l'acquittement du droit, est remis à l'inspecteur en même temps que les ouvrages auxquels il s'applique.