Article 370 B
Abrogé depuis le 1993-08-18
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Registre des entrées et sorties des produits
Le registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts est conservé dans chaque établissement ou lieu de stockage. Il indique pour chacun des donneurs d'ordres les entrées, les sorties ainsi que les stocks de produits détenus.
Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu dudit registre.
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