Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 370 B

Article 370 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Registre des entrées et sorties des produits

Résumé Chaque établissement doit tenir un registre qui note ce qui entre, ce qui sort et le stock de produits, et tout autre document qui donne ces informations remplace ce registre.
Mots-clés : Administration fiscale Registres Gestion des stocks Comptabilité

Le registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts est conservé dans chaque établissement ou lieu de stockage. Il indique pour chacun des donneurs d'ordres les entrées, les sorties ainsi que les stocks de produits détenus.

Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu dudit registre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

Abrogé le mercredi 18 août 1993

Le registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts est conservé dans chaque établissement ou lieu de stockage. Il indique pour chacun des donneurs d'ordres les entrées, les sorties ainsi que les stocks de produits détenus.

Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu dudit registre.