Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 371 Z terdecies

Article 371 Z terdecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Non-renouvellement ou retrait d'agrément d'un organisme mixte de gestion

Résumé Un organisme qui perd son agrément ne peut pas en redemander pendant deux ans, et ses dirigeants ne peuvent pas travailler dans d'autres organismes pendant ce temps.

Un organisme mixte ayant fait l'objet d'une décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément, pour un motif autre que les conditions posées à l'article 371 Z ter, ne peut déposer de nouvelle demande d'agrément au cours des deux années suivant ladite décision.

Ses administrateurs ne peuvent siéger au sein du conseil d'administration d'un centre, d'une association agréée, ou d'un organisme mixte de gestion agréé au cours des deux années suivant la décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément.


Historique des versions

Version 1

Un organisme mixte ayant fait l'objet d'une décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément, pour un motif autre que les conditions posées à l'article 371 Z ter, ne peut déposer de nouvelle demande d'agrément au cours des deux années suivant ladite décision.

Ses administrateurs ne peuvent siéger au sein du conseil d'administration d'un centre, d'une association agréée, ou d'un organisme mixte de gestion agréé au cours des deux années suivant la décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément.