Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 371 EA

Article 371 EA

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions statutaires et obligations des centres de gestion agréés

Résumé Les centres de gestion agréés doivent suivre des règles strictes sur la publicité, informer les autorités des changements, avoir une assurance, prévenir les membres en cas de problème, fixer des frais égaux et ne pas déléguer certaines tâches à des professionnels déjà utilisés par les membres.

Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les centres s'engagent :

1° S'ils ont recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de l'institution, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les adhérents et les autres centres se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à n'avoir recours au démarchage que sous réserve de procurer au public visé une information utile, exempte de tout élément comparatif, ne contenant aucune inexactitude ni induisant le public en erreur, mise en œuvre avec discrétion et adoptant une expression décente et empreinte de retenue ;

2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ;

3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, le centre doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;

4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;

5° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait ;

6° A réclamer une cotisation dont le montant est identique, pour l'ensemble des adhérents. Toutefois la cotisation réclamée aux adhérents relevant des régimes prévus aux articles 64 bis ou 50-0 du code général des impôts, ainsi qu'aux entreprises adhérant à un centre au cours de leur première année d'activité peut être réduite ;

7° A ne pas sous-traiter les missions prévues à l'article 1649 quater E du même code à des professionnels de l'expertise comptable ou avocats dont l'adhérent a utilisé les services au titre de l'exercice contrôlé, ainsi que les structures dans lesquelles ceux-ci exercent.


Historique des versions

Version 4

Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les centres s'engagent :

1° S'ils ont recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de l'institution, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les adhérents et les autres centres se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à n'avoir recours au démarchage que sous réserve de procurer au public visé une information utile, exempte de tout élément comparatif, ne contenant aucune inexactitude ni induisant le public en erreur, mise en œuvre avec discrétion et adoptant une expression décente et empreinte de retenue ;

2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ;

3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, le centre doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;

4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;

5° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait ;

6° A réclamer une cotisation dont le montant est identique, pour l'ensemble des adhérents. Toutefois la cotisation réclamée aux adhérents relevant des régimes prévus aux articles 64 bis ou 50-0 du code général des impôts, ainsi qu'aux entreprises adhérant à un centre au cours de leur première année d'activité peut être réduite ;

7° A ne pas sous-traiter les missions prévues à l'article 1649 quater E du même code à des professionnels de l'expertise comptable ou avocats dont l'adhérent a utilisé les services au titre de l'exercice contrôlé, ainsi que les structures dans lesquelles ceux-ci exercent.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les centres s'engagent :

S'ils ont recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de l'institution, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les adhérents et les autres centres se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à ne pas avoir recours au démarchage ou à toute autre forme de sollicitation ;

2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ;

3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, le centre doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;

4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;

5° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait ;

6° A réclamer une cotisation dont le montant est identique, pour l'ensemble des adhérents. Toutefois la cotisation réclamée aux adhérents relevant des régimes prévus aux articles 64 à 65 B ou 50-0 du code général des impôts peut être réduite.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les centres s'engagent :

1° A ne faire aucune publicité directe ou indirecte, sauf dans les journaux et bulletins professionnels, et, en ce qui concerne les centres de gestion bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I, à se conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ;

3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, le centre doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;

4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;

5° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 janvier 1979

Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les centres s'engagent :

1° A ne faire aucune publicité directe ou indirecte, sauf dans les journaux et bulletins professionnels, et, en ce qui concerne les centres de gestion bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I, à se conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;

2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ;

3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, le centre doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;

4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;

5° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.