Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 171 AT

Article 171 AT

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déclaratives du porteur de parts d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement

Résumé L'investisseur doit dire à la société de gestion ses promesses et comment il prévoit de revendre ses parts.

Le porteur de parts, personne physique, d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement informe la société de gestion du fonds des engagements pris en application de l'article 163 quinquies B du code général des impôts lors de la souscription des parts du fonds et des modalités retenues pour le réinvestissement prévu au 2° du II de ce même article, ainsi que de la cession de parts.


Historique des versions

Version 2

Le porteur de parts, personne physique, d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement informe la société de gestion du fonds des engagements pris en application de l'article 163 quinquies B du code général des impôts lors de la souscription des parts du fonds et des modalités retenues pour le réinvestissement prévu au 2° du II de ce même article, ainsi que de la cession de parts.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Le porteur de parts, personne physique, d'un fonds commun de placement à risques informe la société de gestion du fonds des engagements pris en application de l'article 163 quinquies B du code général des impôts lors de la souscription des parts du fonds et des modalités retenues pour le réinvestissement prévu au 2° du II de ce même article, ainsi que de la cession de parts.