Article 163 quindecies B
Abrogé depuis le 2008-04-03
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Déclaration à la recette des impôts – lieu de dépôt
Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-24 du code du travail :
"La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 952-4, à la recette des impôts du lieu :
a) Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;
b) De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles".
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