Article 163 quaterdecies
Abrogé depuis le 2015-06-06
La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est déposée dans les conditions et délais prévus aux articles R. 6331-29 et R. 6331-33 du code du travail.
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Abrogé depuis le 2015-06-06
La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est déposée dans les conditions et délais prévus aux articles R. 6331-29 et R. 6331-33 du code du travail.
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En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009
Abrogé le samedi 6 juin 2015
La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est déposée dans les conditions et délais prévus aux articles R. 6331-29 et R. 6331-33 du code du travail.
En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005
Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-21 du code du travail :
"La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 951-12 (II), à la recette des impôts du lieu :
De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs."
En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979
La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu au II de l'article 235 ter J du code général des impôts, à la recette des impôts du lieu :
De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale;
De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles;
Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.