Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 163 duodecies

Article 163 duodecies

La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est établie conformément aux dispositions des articles R. 6331-30 et R. 6331-32 du code du travail.


Historique des versions

Version 12

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Abrogé le samedi 6 juin 2015

La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est établie conformément aux dispositions des articles R. 6331-30 et R. 6331-32 du code du travail.

Version 11

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

La déclaration prévue à l'article L. 951-12 du code du travail est établie conformément aux dispositions prévues par l'article R. 950-19 du même code.

Version 10

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-19 du code du travail : "La déclaration prévue à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1 ;

2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article L. 951-1 ;

3° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur et, en cas de franchissement du seuil de dix salariés, le cas échéant, le montant net de cette contribution, conformément aux dispositions de l'article 235 ter EA du code général des impôts ;

Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 951-1 à L. 951-7 ;

La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en oeuvre par l'entreprise, incluant les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;

b) Le montant total des dépenses de prestations effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application de conventions ventilé en :

- total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article R. 950-4 ;

- total des dépenses de bilans de compétences effectuées en application des dispositions de l'article R. 900-3 ;

- total des dépenses de validation des acquis de l'expérience effectuées en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ;

c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ;

d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 932-1 et versées par l'employeur au cours de l'année ;

e) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, en application de l'article L. 933-5 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 951-1 ;

f) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, en application du septième alinéa de l'article L. 951-1 ;

g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;

h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ;

Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ;

7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours des trois années précédentes ;

8° Le montant de la contribution due au titre des périodes et contrats de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation d'une part, et au titre du congé individuel de formation d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;

9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations servies aux salariés sous contrat à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L. 931-20 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;

10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9 ;

11° Le montant total du versement à effectuer au Trésor ;

12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31 décembre de l'année considérée ;

13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;

14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en totalité par l'employeur ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation ; le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de formation.

Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration".

Version 9

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Conformément à l'article R. 950-19 du code du travail, la déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1. Le montant des rémunérations versées telles qu'elles sont définies à l'article 235 ter D du code général des impôts ;

2. Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;

3. Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 du code du travail ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 du même code dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;

4. La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

a. Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :

1° Les frais de personnel enseignant ;

2° Les frais de personnel non enseignant ;

3° Les fournitures et matières d'oeuvre ;

4° Les autres frais de fonctionnement ;

b. Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 du code du travail ;

c. Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;

d. Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;

e. Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts ;

f. Versements effectués dans les conditions prévues par le 4° de l'article L. 951-1 du code du travail ;

g. (sans objet)

5. Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts ;

6. Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;

7. Le cas échéant, la majoration prévue au I de l'article 235 ter G du code général des impôts ;

8. Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;

9. Le nombre de salariés de l'entreprise ;

10. Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;

11. La répartition de ces stagiaires :

a. Par sexe ;

b. Par catégorie d'emploi ;

c. Par âge ;

d. Par type d'action au sens de l'article L. 900-2 du code du travail ;

12. Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-28 du code du travail qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Conformément à l'article R. 950-19 du code du travail, la déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1. Le montant des rémunérations versées telles qu'elles sont définies à l'article 235 ter D du code général des impôts ;

2. Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;

3. Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 du code du travail ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 du même code dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;

4. La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

a. Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :

1° Les frais de personnel enseignant ;

2° Les frais de personnel non enseignant ;

3° Les fournitures et matières d'oeuvre ;

4° Les autres frais de fonctionnement ;

b. Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 du code du travail ;

c. Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;

d. Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;

e. Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts ;

f. Versements effectués dans les conditions prévues par le 4° de l'article L. 951-1 du code du travail ;

g. Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle ;

5. Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts ;

6. Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;

7. Le cas échéant, la majoration prévue au I de l'article 235 ter G du code général des impôts ;

8. Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;

9. Le nombre de salariés de l'entreprise ;

10. Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;

11. La répartition de ces stagiaires :

a. Par sexe ;

b. Par catégorie d'emploi ;

c. Par âge ;

d. Par type d'action au sens de l'article L. 900-2 du code du travail ;

12. Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-28 du code du travail qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1. Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis ((à l'article 235 ter D du code général des impôts ;)) (M) 2. Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;

3. Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 du code du travail ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 du même code dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;

4. La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

a. Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :

Les frais de personnel enseignant ;

Les frais de personnel non enseignant ;

Les fournitures et matières d'oeuvre ;

Les autres frais de fonctionnement ;

b. Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 du code du travail ;

c. Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;

d. Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise;

e. Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts ;

f. Versements effectués dans les conditions prévues par le 4° de l'article L. 951-1 du code du travail ;

g. Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle;

5. Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts ;

6. Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes;

7. Le cas échéant, la majoration prévue au I de l'article 235 ter G du code général des impôts;

8. Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts;

9. Le nombre de salariés de l'entreprise;

10. Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération;

11. La répartition de ces stagiaires :

a. Par sexe ;

b. Par catégorie d'emploi ;

c. Par âge ;

d. Par type d'action au sens de l'article L. 900-2 du code du travail ;

12. Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-28 du code du travail qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.

(M) Modification.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article 163 decies;

2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur;

3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L.951-1 et L.951-11 du code du travail ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 du même code dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;

4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :

Les frais de personnel enseignant;

Les frais de personnel non enseignant;

Les fournitures et matières d'oeuvre;

Les autres frais de fonctionnement;

Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R 950-7 du code du travail;

Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions;

Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise;

Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts ;

Versements effectués dans les conditions prévues par le 4° de l'article L951-1 du code du travail;

Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle;

5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts ;

6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes;

7° Le cas échéant, la majoration prévue au I de l'article 235 ter G du code général des impôts;

8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts;

9° Le nombre de salariés de l'entreprise;

10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération;

11° La répartition de ces stagiaires :

a. Par sexe ;

b. Par catégorie d'emploi ;

c. Par âge ;

d. Par type d'action au sens de l'article L. 900-2 du code du travail ;

12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-28 du code du travail qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article 163 decies;

2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur;

3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L 950-2 et L 950-6 du code du travail ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 950-2 du même code dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;

4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :

Les frais de personnel enseignant;

Les frais de personnel non enseignant;

Les fournitures et matières d'oeuvre;

Les autres frais de fonctionnement;

Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R 950-7 du code du travail;

Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions;

Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise;

Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts ;

Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L 235-2-4° du code du travail;

Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle;

5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts ;

6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes; 7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article 235 ter G du code général des impôts;

8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts;

9° Le nombre de salariés de l'entreprise;

10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération;

11° La répartition de ces stagiaires :

a. Par sexe ;

b. Par catégorie d'emploi ;

c. Par âge ;

d. Par type d'action au sens de l'article L. 900-2 du code du travail ;

12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-21 du code du travail qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 18 mai 1985

La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article 163 decies;

2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur;

3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L 950-2 et L 950-6 du code du travail ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 950-2 du même code dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;

4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :

Les frais de personnel enseignant;

Les frais de personnel non enseignant;

Les fournitures et matières d'oeuvre;

Les autres frais de fonctionnement;

Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R 950-7 du code du travail;

Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions;

Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise;

Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts ;

Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L 235-2-4° du code du travail;

Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle;

5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts ;

6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes; 7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article 235 ter G du code général des impôts;

8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts;

9° Le nombre de salariés de l'entreprise;

10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération;

11° La répartition de ces stagiaires :

a. Par sexe ;

b. Par catégorie d'emploi ;

c. Par âge ;

d. Par type d'action au sens de l'article L. 900-2 du code du travail ;

12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 du code du travail qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 25 février 1984

La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article 163 decies;

2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur;

3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L 950-2 et L 950-6 du code du travail;

4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :

Les frais de personnel enseignant;

Les frais de personnel non enseignant;

Les fournitures et matières d'oeuvre;

Les autres frais de fonctionnement;

Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R 950-7 du code du travail;

Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions;

Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise;

Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts ;

Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L 235-2- du code du travail;

Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle;

5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes;

6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes; 7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article 235 ter G du code général des impôts;

8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts;

9° Le nombre de salariés de l'entreprise;

10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération;

11° La répartition de ces stagiaires :

Par sexe;

Par catégorie d'emploi;

Par type de stages au sens de l'article L 900-2 du code du travail;

Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application de conventions conclues avec des organismes de formation.

12° Le nombre de jeunes travailleurs, âgés de moins de vingt ans et ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.

Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 26 mars 1983

La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article 163 decies;

Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur;

Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L 950-2 et L 950-6 du code du travail;

La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :

Les frais de personnel enseignant;

Les frais de personnel non enseignant;

Les fournitures et matières d'oeuvre;

Les autres frais de fonctionnement;

Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R 950-7 du code du travail;

Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions;

Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise;

Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 950-2-3 du code du travail ;

Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L 950-2-3o du code du travail;

Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle;

Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes;

Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes; Le cas échéant, la majoration prévue à l'article 235 ter G du code général des impôts;

Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts;

Le nombre de salariés de l'entreprise;

10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération;

11° La répartition de ces stagiaires :

Par sexe;

Par catégorie d'emploi;

Par type de stages au sens de l'article L 900-2 du code du travail;

Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application de conventions conclues avec des organismes de formation.

12° Le nombre de jeunes travailleurs, âgés de moins de vingt ans et ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.

Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1o Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article 163 decies;

2o Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur;

3o Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L 950-2 et L 950-6 du code du travail;

4o La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :

Les frais de personnel enseignant;

Les frais de personnel non enseignant;

Les fournitures et matières d'oeuvre;

Les autres frais de fonctionnement;

Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R 950-7 du code du travail;

Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions;

Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise;

Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation;

Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L 950-2-3o du code du travail;

Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle;

5o Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes;

6o Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes; 7o Le cas échéant, la majoration prévue à l'article 235 ter G du code général des impôts;

8o Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts;

9o Le nombre de salariés de l'entreprise;

10o Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération;

11o La répartition de ces stagiaires :

Par sexe;

Par catégorie d'emploi;

Par type de stages au sens de l'article L 900-2 du code du travail;

Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application de conventions conclues avec des organismes de formation.

12o Le nombre de jeunes travailleurs, âgés de moins de vingt ans et ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.

Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.