Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 86

Article 86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Éligibilité à la déduction fiscale pour les prêts de construction

Résumé Les personnes qui ont un prêt de construction pour leur maison principale ou celle de leurs proches peuvent déduire une partie de leurs revenus, à condition d'avoir reçu des primes ou prêts de construction.
Mots-clés : impôt sur le revenu construction primes à la construction crédit différé habitation principale

Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 :

1° (Devenu sans objet) ;

2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié.

Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues à l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R. 431-1 à R. 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le mardi 31 août 2004

Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 :

1° (Devenu sans objet) ;

2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié.

Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues à l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R. 431-1 à R. 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier.