Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 76

Article 76

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des établissements payeurs en matière de justification d'identité

Résumé Les banques demandent des papiers d'identité aux personnes qui reçoivent des revenus, sauf si elles les connaissent déjà.

Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité, notamment de leurs date et lieu de naissance s'il s'agit de personnes physiques, ainsi que de leur domicile réel ou siège social.

Un arrêté détermine les modalités de cette justification et définit les documents qui doivent être présentés à cette fin.

Toutefois, les établissements payeurs peuvent se dispenser, sous leur responsabilité, d'exiger la production de ces documents des personnes dont l'identité, la date, le lieu de naissance et le domicile leur sont connus.


Historique des versions

Version 2

Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité, notamment de leurs date et lieu de naissance s'il s'agit de personnes physiques, ainsi que de leur domicile réel ou siège social.

Un arrêté détermine les modalités de cette justification et définit les documents qui doivent être présentés à cette fin.

Toutefois, les établissements payeurs peuvent se dispenser, sous leur responsabilité, d'exiger la production de ces documents des personnes dont l'identité, la date, le lieu de naissance et le domicile leur sont connus.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social.

Un arrêté détermine les modalités de cette justification et définit les documents qui doivent être présentés à cette fin (1).

Toutefois, les établissements payeurs peuvent se dispenser, sous leur responsabilité, d'exiger la production de ces documents des personnes dont l'identité et le domicile leur sont connus.

(1) Annexe IV, art. 17, 17 A et 188 H.