Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 74-0 K

Article 74-0 K

  1. Le contribuable qui réalise une opération relevant du champ d'application du régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts mentionne distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

Le contribuable mentionne en outre les informations suivantes :

a) La date de l'opération d'apport ;

b) La dénomination et l'adresse du siège social ou du principal établissement de la société bénéficiaire de l'apport et, le cas échéant, de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'apport de titres ;

c) La nature juridique des droits apportés ;

d) Le nombre de titres apportés ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ;

e) Le nombre de titres reçus ainsi que leur valeur nominale et leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ;

f) Le cas échéant, le montant de la soulte reçue ou de la soulte versée.

  1. Le contribuable joint à la déclaration mentionnée au 1 une attestation émise par la société bénéficiaire de l'apport précisant qu'elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d'une plus-value en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 février 2016

Abrogé le samedi 9 novembre 2019

1. Le contribuable qui réalise une opération relevant du champ d'application du régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts mentionne distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

Le contribuable mentionne en outre les informations suivantes :

a) La date de l'opération d'apport ;

b) La dénomination et l'adresse du siège social ou du principal établissement de la société bénéficiaire de l'apport et, le cas échéant, de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'apport de titres ;

c) La nature juridique des droits apportés ;

d) Le nombre de titres apportés ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ;

e) Le nombre de titres reçus ainsi que leur valeur nominale et leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ;

f) Le cas échéant, le montant de la soulte reçue ou de la soulte versée.

2. Le contribuable joint à la déclaration mentionnée au 1 une attestation émise par la société bénéficiaire de l'apport précisant qu'elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d'une plus-value en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

1. Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150-0 C du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

Cette déclaration indique en outre :

a) La dénomination et l'adresse de la société dont les titres sont cédés ;

b) Le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ;

c) La nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des trois années ayant précédé la cession des titres ;

2. Les contribuables doivent joindre à la déclaration mentionnée au 1 :

a) Une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant sa dénomination et son adresse ainsi que la date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription ;

b) Un état conforme à celui mentionné au 1 de l'article 74-0 N ;

3. Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport.