Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 31 A

Article 31 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction différée de l'amortissement non déductible

Résumé Quand on ne peut pas déduire l'amortissement d'un bien dans l'année, on peut le soustraire aux bénéfices des années suivantes ou l'ajouter à la valeur du bien si on le vend.
Mots-clés : Fiscalité Amortissement Impôt Gestion

L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application du deuxième alinéa de l'article 39 C du code général des impôts peut être déduit du bénéfice des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues à ce même alinéa.

Lorsque le bien cesse d'être soumis aux dispositions de ce même article, l'amortissement non déductible en application de ces dispositions et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.

En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des dispositions du deuxième alinéa de ce même article majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 août 2004

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application du deuxième alinéa de l'article 39 C du code général des impôts peut être déduit du bénéfice des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues à ce même alinéa.

Lorsque le bien cesse d'être soumis aux dispositions de ce même article, l'amortissement non déductible en application de ces dispositions et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.

En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des dispositions du deuxième alinéa de ce même article majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application du deuxième alinéa de l'article 39 C du code général des impôts peut être déduit du bénéfice des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues à ce même alinéa.

Lorsque le bien cesse d'être soumis aux dispositions de ce même article, l'amortissement non déductible en application de ces dispositions et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est assimilé à un amortissement réputé différé en période déficitaire.

En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des dispositions du deuxième alinéa de ce même article majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.