Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 122 bis

Article 122 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report des impôts étrangers non déduits

Résumé Quand une société ne peut pas déduire tout son impôt étranger, le reste est reporté sur les cinq prochaines années, sans être remboursé.
Mots-clés : impôt sur les sociétés impôts étrangers report consolidation fiscalité

Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée au titre d'un exercice à raison du résultat consolidé est insuffisant pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.

Ce report est effectué après imputation des impôts étrangers afférents à chacun de ces exercices, en retenant en priorité les impôts afférents aux exercices les plus anciens.

Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 19 avril 2007

Abrogé le vendredi 7 juin 2013

Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés par la société agréée au titre d'un exercice à raison du résultat consolidé est insuffisant pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.

Ce report est effectué après imputation des impôts étrangers afférents à chacun de ces exercices, en retenant en priorité les impôts afférents aux exercices les plus anciens.

Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés et du précompte dus par la société agréée au titre d'un exercice à raison du résultat consolidé sont insuffisants pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.

Ce report est effectué après imputation des impôts étrangers afférents à chacun de ces exercices, en retenant en priorité les impôts afférents aux exercices les plus anciens.

Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée au titre d'un exercice à raison du résultat consolidé est insuffisant pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.

Ce report est effectué après imputation des impôts étrangers afférents à chacun de ces exercices, en retenant en priorité les impôts afférents aux exercices les plus anciens.

Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.