Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 284

Article 284

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Fixation des prix de vente des tabacs manufacturés

Résumé Les fabricants et fournisseurs doivent déclarer leurs prix de vente aux autorités, qui les approuvent et les publient pour que tout le monde sache combien ils coûtent.
Mots-clés : tabac prix réglementation douanes concurrence

Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, et publiés au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Abrogé le vendredi 18 juin 1999

Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, et publiés au Journal officiel de la République française.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les prix de vente au détail des tabacs sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.