Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 243

Article 243

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Livraison liée à l'achèvement des constructions

Résumé Quand un bâtiment est fini, la livraison doit se faire à ce moment-là et au plus tard quand on reçoit le récépissé de la déclaration d'achèvement.
Mots-clés : Construction Urbanisme Fiscalité Livraison

La livraison visée au b du 1 de l'article 269 du code général des impôts intervient lors de l'achèvement des immeubles ou fractions d'immeubles et, au plus tard, à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le lundi 13 septembre 2010

La livraison visée au b du 1 de l'article 269 du code général des impôts intervient lors de l'achèvement des immeubles ou fractions d'immeubles et, au plus tard, à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme.