Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 201 sexies

Article 201 sexies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

TVA déductible pour services optionnés

Résumé On peut récupérer la TVA payée pour les biens et services utilisés uniquement dans un service choisi, à condition qu'ils soient nécessaires à ce service, bien comptabilisés et que l'usage privé ne dépasse pas 90 % avant 1992.
Mots-clés : TVA déduction services comptabilité secteur d'activité

Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.

La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 % de leur utilisation totale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 15 décembre 1989

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.

La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.

La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont affectés de manière exclusive à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service.

Lorsqu'une collectivité, un groupement ou un établissement public gérant plusieurs services ouvrant droit à option a exercé celle-ci pour au moins l'un d'entre eux, la taxe afférente aux biens affectés exclusivement, mais indifféremment, à l'ensemble de ces services est déductible en fonction du pourcentage général de déduction de cet ensemble.