Article 310 N
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Modulation de la valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance
La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant :
|NOMBRE PONDÉRÉ D'ÉQUIPEMENTS
et de services offerts|MODULATION|
|----------------------------------------------------------|----------|
| Entre 0 et 20 | -40 % |
| Entre 21 et 40 | -20 % |
| Entre 41 et 60 | 0 % |
| Entre 61 et 80 | + 20 % |
| Entre 81 et 100 | + 40 % |
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