Code général des impôts, annexe II, CGIANII

I : Taxe d'apprentissage

Article 318 A

L'assujetti à la taxe d'apprentissage bénéficie d'une exonération totale ou partielle de la taxe à raison des dépenses exposées en vue de favoriser les premières formations conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6241-7 du code du travail.