Code général des collectivités territoriales

Article R3332-5

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Recettes d'investissement : temporaires et accidentelles

Résumé Les recettes de la section d'investissement incluent les revenus occasionnels ou imprévus.
Mots-clés : recettes investissement temporaires accidentelles finances départementales

Les recettes de la section d'investissement comprennent les recettes temporaires ou accidentelles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 1 janvier 2004

Les recettes de la section d'investissement comprennent les recettes temporaires ou accidentelles.