Code général des collectivités territoriales

Article R3213-7

Article R3213-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition immobilière des départements et leurs établissements publics

Résumé Les départements peuvent verser un acompte au vendeur pour un achat immobilier, mais cela doit être approuvé et ne doit pas dépasser trois quarts du prix total moins les charges.

Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximale des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du statut des entités concernées et du moment d’autorisation

Résumé des changements Le texte a été ajusté pour préciser que les établissements publics sont ceux appartenant aux départements (au lieu de « qui en dépendent ») et que le paiement de l’acompte intervient après autorisation plutôt qu’en même temps que celle‑ci.

Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximale des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et les établissements publics qui en dépendent, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximale des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

Cet acompte est payé sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.