Code général des collectivités territoriales

Article R3123-21

Article R3123-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais de transport et de séjour des membres du conseil départemental

Résumé Les élus du conseil départemental peuvent se faire rembourser leurs frais de transport et d'hébergement pour assister à des réunions.

Les membres du conseil départemental peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil départemental et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.

Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’appartenance institutionnelle

Résumé des changements L’article a été révisé pour concerner désormais les membres du conseil départemental plutôt que ceux du conseil général.

Les membres du conseil départemental peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil départemental et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.

Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 2005

Les membres du conseil général peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.

Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.