Code général des collectivités territoriales

Article D6321-4

Article D6321-4

L'affichage du compte rendu de la séance a lieu, par extraits, à la porte de l'hôtel de la collectivité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2007

Abrogé le vendredi 1 juillet 2022

L'affichage du compte rendu de la séance a lieu, par extraits, à la porte de l'hôtel de la collectivité.