Code général des collectivités territoriales

Article D6261-18

Article D6261-18

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépositoire et présentation des documents budgétaires des caisses des écoles

Résumé Les budgets des caisses des écoles sont gardés au siège et doivent suivre des règles précises.

Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.

Pour les caisses des écoles de la collectivité, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, D. 6261-16 et D. 6261-17.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.

Pour les caisses des écoles de la collectivité, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, D. 6261-16 et D. 6261-17.