Code général des collectivités territoriales

Article D4422-30-7

Article D4422-30-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants de la chambre des territoires

Résumé Cet article parle de remplacer des représentants et d'organiser de nouvelles élections si beaucoup de sièges sont vides, trois mois avant les prochaines élections municipales.

I.-Il est procédé au remplacement des représentants titulaires mentionnés à l'article D. 4422-30-2, en cas de vacance de leur siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été élus, par leur remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsque qu'il ne peut plus être procédé au remplacement de la moitié des sièges ou plus des représentants des communautés d'agglomération ou des représentants des communautés de communes, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une nouvelle élection pour les sièges vacants du collège concerné dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-5 et D. 4422-30-6.

Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

II.-Il est procédé au remplacement des représentants titulaires mentionnés à l'article D. 4422-30-3 en cas de vacance de leur siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il ont été désignés, par leur remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'il ne peut plus être procédé au remplacement des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une nouvelle désignation organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-5 et D. 4422-30-6.

III.-Il ne peut être procédé à aucune élection ou désignation dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du dispositif de remplacement pour tous les représentants locaux

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application aux représentants titulaires des communautés d’agglomération et des communautés de communes tout en supprimant les dispositions spécifiques aux maires et aux collectivités montagnardes ; il met à jour les références législatives relatives aux élections partielles ou désignations.

I.-Il est procédé au remplacement des représentants titulaires mentionnés à l'article D. 4422-30-2, en cas de vacance de leur siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été élus, par leur remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsque qu'il ne peut plus être procédé au remplacement de la moitié des sièges ou plus des représentants des communautés d'agglomération ou des représentants des communautés de communes, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une nouvelle élection pour les sièges vacants du collège concerné dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-5 et D. 4422-30-6.

Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

II.-Il est procédé au remplacement des représentants titulaires mentionnés à l'article D. 4422-30-3 en cas de vacance de leur siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il ont été désignés, par leur remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'il ne peut plus être procédé au remplacement des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une nouvelle désignation organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-5 et D. 4422-30-6.

III.-Il ne peut être procédé à aucune élection ou désignation dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-Il est procédé au remplacement du représentant des maires des communes de moins de 10 000 habitants en cas de vacance de son siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, par la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 4422-30-4 pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsque qu'il ne peut plus être procédé au remplacement de la moitié des sièges ou plus des représentants des maires, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-4 et D. 4422-30-5.

Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au renouvellement mentionné au I de l'article D. 4422-30-3.

II.-Lorsque plus de la moitié des sièges des représentants des présidents des communautés de communes devient vacant pour les mêmes motifs que ceux prévus au I, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-4 et D. 4422-30-5

Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au renouvellement mentionné au I de l'article D. 4422-30-3.

III.-Le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne dont le siège devient vacant pour les mêmes motifs que ceux prévus au I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir au moyen d'une nouvelle désignation par le préfet de Corse, dans les conditions prévues au II de l'article D. 4422-30-2.

IV.-Il ne peut être procédé à aucune élection ou désignation dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.