Code général des collectivités territoriales

Article R4251-5

Article R4251-5

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Objectifs climat, air et énergie pour la région

Résumé Les régions doivent réduire leur impact sur le climat et la pollution, économiser l'énergie et utiliser plus d'énergies renouvelables, avec des objectifs précis à respecter.

Les objectifs relatifs au climat, à l'air et à l'énergie portent sur :

– l'atténuation du changement climatique ;

– l'adaptation au changement climatique ;

– la lutte contre la pollution atmosphérique ;

– la maîtrise de la consommation d'énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation énergétique ;

– le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de l'énergie éolienne et de l'énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques.

Les objectifs quantitatifs de maîtrise de l'énergie, d'atténuation du changement climatique, de lutte contre la pollution de l'air sont fixés par le schéma à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D du code de l'environnement et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.


Historique des versions

Version 1

Les objectifs relatifs au climat, à l'air et à l'énergie portent sur :

– l'atténuation du changement climatique ;

– l'adaptation au changement climatique ;

– la lutte contre la pollution atmosphérique ;

– la maîtrise de la consommation d'énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation énergétique ;

– le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de l'énergie éolienne et de l'énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques.

Les objectifs quantitatifs de maîtrise de l'énergie, d'atténuation du changement climatique, de lutte contre la pollution de l'air sont fixés par le schéma à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D du code de l'environnement et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.