Code général des collectivités territoriales

Article R4211-5

Article R4211-5

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Limites de participation des régions dans le capital des sociétés commerciales

Résumé Une région ne peut posséder plus d'un tiers d'une société commerciale, et les entités publiques ensemble ne peuvent pas posséder plus de la moitié.

La prise de participation décidée par le conseil régional ne peut avoir pour effet :

– ni de faire porter la part détenue par une ou plusieurs régions dans le capital d'une société commerciale à plus de 33 % ;

– ni de faire porter la part de capital détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques à plus de 50 %.


Historique des versions

Version 1

La prise de participation décidée par le conseil régional ne peut avoir pour effet :

– ni de faire porter la part détenue par une ou plusieurs régions dans le capital d'une société commerciale à plus de 33 % ;

– ni de faire porter la part de capital détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques à plus de 50 %.