Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Article R1618-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Placements de recettes exceptionnelles

Résumé Cet article explique quels types de gains exceptionnels peuvent être investis temporairement par les collectivités.

Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L. 1618-2 qui peuvent faire l'objet d'un placement dans l'attente de leur réemploi sont :

1° Les indemnités d'assurance ;

2° Les sommes perçues à l'occasion d'un litige ;

3° Les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques ;

4° Les dédits et pénalités reçus à l'issue de l'exécution d'un contrat.