Code général des collectivités territoriales

Article R1613-7

Article R1613-7

Le montant maximum du concours apporté par le fonds à la réparation des dégâts causés par un événement climatique ou géologique grave est égal au produit du montant total des dégâts par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 août 2008

Abrogé le dimanche 21 juin 2015

Le montant maximum du concours apporté par le fonds à la réparation des dégâts causés par un événement climatique ou géologique grave est égal au produit du montant total des dégâts par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.