Code général des collectivités territoriales

Article R1613-5

Article R1613-5

Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens définis à l'article R. 1613-4, ainsi que les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau, peuvent donner lieu à l'attribution de subventions par le fonds.

Sont seuls pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé.

Dans le cas de travaux de réparation, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses nécessaires à la reconstruction du bien à l'identique, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration du bien.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 août 2008

Abrogé le dimanche 21 juin 2015

Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens définis à l'article R. 1613-4, ainsi que les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau, peuvent donner lieu à l'attribution de subventions par le fonds.

Sont seuls pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé.

Dans le cas de travaux de réparation, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses nécessaires à la reconstruction du bien à l'identique, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration du bien.