Code général des collectivités territoriales

Article R1613-4

Article R1613-4

Les biens mentionnés à l'article L. 1613-6, pris en compte au titre du fonds, sont les suivants :

-les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;

-les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurité de la circulation ;

-les digues ;

-les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;

-les stations d'épuration et de relevage des eaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 août 2008

Abrogé le dimanche 21 juin 2015

Les biens mentionnés à l'article L. 1613-6, pris en compte au titre du fonds, sont les suivants :

-les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;

-les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurité de la circulation ;

-les digues ;

-les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;

-les stations d'épuration et de relevage des eaux.